Flash Actu’ N°47 – Français
- On 7 juillet 2016
- En Publications
Le jeudi 30 juin 2016, la Commission Européenne a finalement adopté un règlement délégué contenant les normes techniques de réglementation (RTS) complétant ainsi le règlement PRIIPs (Package Retail and Insurance-Based Investment Products).
HISTORIQUE
Le règlement PRIIPs 1286/2014 du 26 novembre 2014, fruit d’un travail conjoint entre les trois Autorités européennes de supervision (ESAs) des marchés financiers, des secteurs de la banque et de l’assurance, a l’ambition de créer un modèle universel de document d’information à destination des épargnants désireux d’investir sur des produits packagés de détail : le Document d’Informations Clés (KID comme Key Information Document).
La version finale du projet de normes techniques de réglementation (final draft RTS) en application du règlement PRIIPs, avait été communiquée le 31 mars 2016. Le règlement délégué, adopté le 30 juin, reprend ce projet sans grand changement. En annexe, figurent un modèle du KID ainsi que la méthodologie de calcul des indicateurs (de risque notamment) mentionnés dans le KID.
Cette adoption par la Commission, alors que le Parlement Européen pouvait souhaiter des amendements au texte, ne laisse désormais au Conseil et au Parlement d’autre alternative que d’entériner ou de refuser, alors que toutes les demandes de report de la mise en application (au 1er janvier 2017) ont jusqu’à présent été refusées.
Un atelier de travail technique sur la mise en œuvre du règlement PRIIPs et de ses RTS est prévu le 11 juillet en vue de l’élaboration de la réglementation de niveau 3, qui devrait prendre la forme de questions/réponses, que les Autorités européennes de supervision entendent publier cet été.
LE TEXTE ET LES PROBLÉMATIQUES QU’IL SOULÈVE
Le règlement PRIIPs concerne les produits d’investissement de détail packagés ou fondés sur l’assurance. Il exige pour tout contrat d’assurance vie, la fourniture au prospect d’un KID décrivant, clairement et de façon compréhensible, les caractéristiques du contrat, avec des indicateurs pour les risques, les frais et le rendement potentiel des produits.
Cette démarche laisse anticiper d’importantes difficultés d’application pour le marché luxembourgeois, car elle prend mal en compte la notion de multi-supports, sinon à travers la notion d’option d’investissement sous-jacente. Elle ne se prête pas non plus de manière évidente à traiter la spécificité luxembourgeoise des fonds internes dédiés.
Chaque option d’investissement devrait faire l’objet d’une information comportant au moins les indicateurs prévus pour le KID. Quelles que soient les incertitudes liées au périmètre, il semble acquis que le règlement exigera pour la plupart des contrats l’établissement d’un très grand nombre de documents, impliquant des calculs pouvant se révéler complexes, et nécessitant des mises à jour régulières ainsi qu’un travail de documentation et d’archivage évidemment très important, aux fins de prouver que l’assureur s’est correctement acquitté de ses obligations d’information. La gestion dans le temps de cette norme rajoute ainsi des enjeux de complexité et de sécurité juridique supplémentaires.
UN ARRÊT DE LA COUR D’APPEL DE PARIS SUR LES FONDS À FORMULE EN ASSURANCE VIE
C’est dans ce contexte réglementaire de plus en plus exigeant quant à la commercialisation des unités de compte qu’est intervenu, le 21 juin dernier, un arrêt de la Cour d’appel de Paris, estimant qu’un fonds à formule reposant sur un EMTN (European Medium Term Note) sans garantie intégrale n’était pas éligible à un contrat d’assurance.
Cet arrêt, sous réserve qu’il ne tienne pas tant au risque attaché au produit qu’à un défaut de qualification du support au regard du Code des assurances français, pourrait, selon certains observateurs, inciter des assurés français à se tourner vers les contrats de droit luxembourgeois. Au Luxembourg, ce type de fonds n’est en effet pas directement éligible aux unités de compte, et de ce fait généralement logé dans des fonds internes.
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