Actu’Air N°63 : Mai 2022
- On 4 mai 2022
- En Actu'Air
EN BREF :
- 25 avril – IORP : L’EIOPA a lancé une consultation publique concernant les déclarations régulières des autorités nationales compétentes (ANC) à l’EIOPA concernant les retraites. L’objectif de la consultation est d’améliorer le reporting IORP en se concentrant sur les risques émergents et les nouveaux défis observés par les ANC et le secteur des retraites depuis la première mise en œuvre de la directive.
- 27 avril – Luxembourg : L’assurance prévoyance vieillesse individuelle (article 111 bis) évolue cette année avec les PEPP et une ouverture plus large aux unités de compte, notamment avec la suppression des limites d’investissement par âge. Nous reviendrons plus en détails sur cette nouvelle circulaire dans notre prochaine édition.
VERS DE NOUVELLES ORIENTATIONS SUR LES LIMITES DES CONTRATS
Les limites des contrats («contract boundaries») forment un sujet très discuté, tant dans le cadre des normes IFRS que dans celui de Solvabilité II. Quand on se trouve en présence d’un contrat dont l’économie est telle que l’on s’attend raisonnablement à ce que des primes y soient versées dans l’avenir, c’est-à-dire après la date d’évaluation, jusqu’à quel point et dans quelles conditions faut-il prendre ces primes en considération, avec les flux de prestations et de frais correspondants, pour calculer les engagements découlant de ce contrat ?
Notre expérience a relevé qu’entre les entreprises, les réponses à cette question pouvaient diverger, au moins dans les détails, et l’EIOPA elle-même a remarqué des écarts entre Etats-membres. D’où l’idée d’une mise au point et d’une réactualisation des orientations de l’EIOPA concernant l’application des règles de détermination des limites des contrats telles qu’énoncées dans l’article 18 du Règlement délégué 2015/35. A cet effet, après consultation des parties prenantes, l’organisme européen a édité un «rapport final» daté du 21 avril dernier. Il est accompagné d’un autre rapport, portant sur le Best Estimate, sur lequel nous reviendrons dans une autre édition. Ces rapports donneront lieu à de nouvelles orientations officielles, dont ils contiennent déjà la teneur et qui seront applicables au 1er janvier 2023.
Dans une orientation «0», l’EIOPA précise que ce n’est pas forcément la notion de temps qui détermine les flux à considérer, mais le fait qu’ils relèvent du contrat aux conditions en vigueur à la date d’évaluation. Pour le reste, le principe de base n’a pas changé. Il faut considérer les flux liés aux primes déjà versées à la date d’évaluation et ceux qui résultent de primes que l’entreprise, en vertu du contrat, doit accepter sans possibilité de les modifier. Le droit pour le preneur de ne pas payer les primes subséquentes n’influence pas, en tant que tel, les limites du contrat. Au Grand-Duché, les conditions générales prévoient souvent le droit, pour l’assureur, de revoir les conditions tarifaires associées à chaque versement de prime. Il en va ainsi de la plupart des produits « Universal Life » et des assurances de groupe émises au cours de ces vingt dernières années.
Le principe amène à les traiter de manière analogue à des produits à prime unique ou à des contrats réduits quand il s’agit d’en projeter les flux. Ce qui peut entraîner une certaine perplexité, par exemple lorsqu’on aborde la projection des frais.
L’orientation 5 sur la décomposition des contrats («unbundling») est précisée. Pour pouvoir appliquer des limites de contrat différentes à deux ou plusieurs parties d’un contrat, l’ensemble et la somme de ses parties décomposées doivent être «équivalents du point de vue du risque», au sens où l’économie des deux ensembles ne présente pas de «différence perceptible» en raison de quelque garantie financière ou couverture d’assurance liée au paiement de primes futures. L’orientation 6 sur les différences perceptibles a été remplacées par les orientations 6a, 6b et 6c couvrant des sujets sur lesquels les intervenants consultés avaient émis des préoccupations. Comment définir un «effet perceptible» ? On pourra le faire désormais par une approche qualitative ou par une approche quantitative. Quand le réévaluer ? Une réévaluation sera effectuée si et seulement si un événement affecte significativement l’économie du contrat. Il doit s’agir d’un événement réel, les scénarios utilisés dans une approche stochastique du Best Estimate ou dans le calcul du SCR sont hors de cause.
Tous ces éclaircissements à la marge sont bienvenus. Ils répondent à certaines interrogations des praticiens, mais ne lèveront peut-être pas les doutes plus existentiels de ceux qui estiment que les limites des contrats ainsi posées ne rendent pas toujours compte de leur économie réelle.
EVENEMENTS A VENIR
Jeudi 12 Mai, 8h30 : Morning FORSIDES : Quels impacts d’une modélisation stochastique du risque de crédit sous solvabilité 2 ?
Jeudi 19 Mai, 18h15 : Conférence ILAC (anglais) : «Cyber Risk» par Simon Cartagena, Deputy Chief Risk Officer, SCOR UK.